M-9, r. 20.3 - Règlement sur les dossiers, les lieux d’exercice et la cessation d’exercice d’un médecin

Texte complet
29. Malgré l’article 28, le médecin faisant l’objet d’une radiation temporaire du tableau des membres du Collège de plus de 30 jours mais de moins d’une année doit en conserver la garde, s’il n’a pas cédé ses effets à un cessionnaire ou à un gardien provisoire et que le Collège ne considère pas une telle cession comme nécessaire pour la protection du public. Il doit alors:
1°  prendre immédiatement les mesures nécessaires pour que les dossiers et les registres qu’il tenait et maintenait dans l’exercice de sa profession soient conservés dans le respect de leur caractère confidentiel;
2°  prendre, dans les 30 jours qui suivent sa radiation, les mesures nécessaires pour que les personnes qui l’ont consulté puissent le joindre afin de faire transférer à un autre médecin, le cas échéant, une copie des renseignements et des documents contenus dans leur dossier;
3°  disposer, dans les 30 jours qui suivent sa radiation et de façon sécuritaire, des médicaments, des vaccins, des produits et des tissus biologiques ainsi que des produits et des substances inflammables, toxiques ou volatiles qu’il détenait dans l’exercice de sa profession;
4°  dresser et maintenir une liste des dossiers transférés indiquant le nom des médecins à qui ils ont été transférés.
Malgré l’article 28, le médecin faisant l’objet d’une radiation temporaire du tableau des membres du Collège de 30 jours ou moins conserve la garde de ses effets, à moins que le Collège ne considère la désignation d’un gardien provisoire comme nécessaire pour la protection du public. Il doit alors prendre les mesures prévues au paragraphe 1 du premier alinéa et l’article 42 s’applique compte tenu des adaptations nécessaires.
Décision 2005-02-23, a. 29; Décision 2012-04-27, a. 22.